La généalogie m'est tombée dessus. C'est il y a quelques années, en 1992 je crois, que m'est "tombé" dessus un travail généalogique effectué par une lointaine cousine dont j'ignorais jusque là l'existence. Muryel Simon a établi la descendance d'un couple Netter de Bergheim depuis le début du XVIIIe siècle. Je me retrouvais tout à coup doté d'une parentèle de 1.200 personnes, des noms dont la plupart ne m'évoquaient rien mis à part quelqu'uns que je me souvenais avoir entendu citer dans les conversations entre mes parents lorsque j'étais enfant et quelques autres plus célèbres par leurs oeuvres ou leur rôle public. Cela m'a intéressé sans que je m'y attache particulièrement.
Et puis, effet de la curiosité ou de l'âge, j'ai commencé à chercher à savoir et à comprendre qui étaient et d'où venaient ces gens dont je descendais.
A l'occasion de vacances en Alsace, je suis passé à la Mairie de Grussenheim et les démarches se sont multipliées.
Les regrets aussi de n'avoir pas posé de questions quand il était encore temps.
De la généalogie à l'histoire. Depuis la généalogie m'a beaucoup occupé. J'accumule des montagnes d'informations sur mes ancêtres et leurs proches. Des dizaines de milliers de personnes sont maintenant documentées dans mes fichiers généalogiques. Mais cela n'intéresse que les passionnés. J'en ai extrait un essai d'Histoire familiale. C'est ce que je vous propose ci-dessous et dans les onglets qui suivent.
Georges Perec écrivait ces lignes dans ses « Récits d'Ellis Island » :
Ce que moi, Georges Perec, je suis venu questionner ici,
c'est l'errance, la dispersion, la diaspora.
Ellis Island est pour moi le lieu même de l'exil, c'est à dire
le lieu de l'absence de lieu, le non-lieu, le nulle part.
C'est en ce sens que ces images me concernent, me
fascinent, m'impliquent,
comme si la recherche de mon identité
passait par l'appropriation de ce lieu-dépotoir
où des fonctionnaires harassés baptisaient des
Américains à la pelle.
Ce qui pour moi se trouve ici
ce ne sont en rien des repères, des racines ou des traces,
mais le contraire : quelque chose d'informe, à la limite
du dicible,
quelque chose que je peux nommer clôture, ou scission,
ou coupure,
et qui est pour moi très intimement et très confusément
lié au fait même d'être juif
Je ne sais pas très précisément ce que c'est
qu'être juif
ce que ça me fait que d'être juif.
C’est une évidence, si l'on veut, mais une évidence
médiocre, qui ne me rattache à rien ;
ce n'est pas un signe d'appartenance,
ce n'est pas lié à une croyance, à une religion, à une
pratique, à un folklore, à une langue ;
ce serait plutôt un silence, une absence, une question,
une mise en question, un flottement, une inquiétude :
une certitude inquiète,
derrière laquelle se profile une autre certitude,
abstraite, lourde, insupportable :
celle d'avoir été désigné comme juif,
et parce que juif victime,
et de ne devoir la vie qu'au hasard et à l'exil.
J’aurais pu naître, comme des cousins proches
ou lointains, à Haïfa, à Baltimore, à Vancouver.
J’aurais pu être argentin, australien, anglais ou
suédois,
mais dans l'éventail à peu près illimité de ces
possibles,
une seule chose m'était précisément interdite :
celle de naître dans le pays de mes ancêtres,
à Lubartow ou à Varsovie,
et d'y grandir dans la continuité d'une tradition,
d'une langue, d'une communauté.
Quelque part, je suis étranger par rapport à quelque
chose de moi-même ;
quelque part, je suis « différent », mais non pas
différent des autres, différent des « miens » : je
ne parle pas la langue que mes parents parlèrent,
je ne partage aucun des souvenirs qu'ils purent
avoir, quelque chose qui était à eux, qui faisait
qu'ils étaient eux, leur histoire, leur culture,
leur espoir, ne m'a pas été transmis.
Je n'ai pas le sentiment d'avoir oublié,
mais celui de n'avoir jamais pu apprendre ;
(Georges Perec avec Robert Bober « Récits d’Ellis Island » édition P.O.L pages 56…)
Cette définition aurait pu être la mienne. J’aurais aimé être capable de le dire aussi bien.
J'ai même cru un temps que nous étions seuls, mes parents, mon frère et moi, sans famille ou presque, qu'il n'y avait, à Lyon en tout cas, pas d'autres juifs.
Longtemps notre famille ne s'étendait au-delà de mes parents et de leurs deux fils, qu'à ma grand-mère paternelle que je n'ai vue que quelques fois durant mon enfance, ma cousine Nicole avec qui j'ai souvent joué enfant (et bien sûr, ses parents), et des cousins « Lippman » que j'ai longtemps perdus de vue.
Plus tard vers l'âge de 18 ans, je suis venu à Paris faire quelques études, et j'ai fait la connaissance de Pierrette et Nelly, les cousines germaines de mon père, que j'ai eu l'occasion de connaître un peu mieux quelques années plus tard.
Et puis comme Georges Perec dont la judaïté était « révélée » par celle bien différente de Robert Bober, j'ai pu, en rencontrant et en vivant avec Annie, voir une autre manière de vivre cette histoire. C'est vrai que les multiples et bruyantes réunions de famille où les fêtes sont caractérisées par ce que l'on mange bien plus que par ce que l'on célèbre et où l'on évoque Tonton Machin et Tata Truc ont un aspect étrange pour celui qui les découvre, mais évitent aussi à leurs acteurs de se poser de délicates questions identitaires.
C'est il y a quelques années, en 1992 je crois, que m'est « tombé » dessus un travail généalogique effectué par une lointaine cousine dont j'ignorai l'existence. Muryel Simon a établi la descendance d'un couple Netter de Bergheim depuis le début du XVIIIe siècle. Je me retrouvais tout à coup doté d'une parentèle de 1.200 personnes, des noms dont la plupart ne me disaient rien hormis quelques-uns que je me souvenais avoir entendus dans les conversations entre mes parents lorsque j'étais enfant et quelques autres plus célèbres par leurs œuvres ou leur rôle public. Cela m'a intéressé sans que je m'y attache particulièrement.
Et puis, effet de la curiosité ou de l'âge, j'ai commencé à chercher à savoir et à comprendre qui étaient et d'où venaient ces gens dont je descendais. A l'occasion de vacances en Alsace je suis passé à la Mairie de Grussenheim et les démarches se sont multipliées. Les regrets aussi de n'avoir pas posé de questions quand il était encore temps.
Le fait de porter un nom étrange comme « Flacsu » favorise sans doute la fréquence du questionnement sur les origines mais ne simplifie pas les réponses.
Comme tout un chacun (dans notre société) j'ai hérité du patronyme du père de mon père........ Comme tout le monde aussi je suis le fils de deux personnes, le petit-fils de quatre, etc. Or sur ces quatre grands parents, trois étaient alsaciens. Pendant des années je me représentais comme étant d'origine roumaine, sans rien connaître de ces origines. Il m'a fallu du temps pour percevoir que bien que mon grand-père Moïse Flacsu était né à Bucarest, il y a eu peu de transmission d'héritage provenant des Carpates ; ce pauvre grand-père a été tué à la guerre en 1915, mon père avait alors quatre ans, et à part quelques photos, et je crois une bague (chevalière), il n'y a jamais eu de signe venant de lui.
Les autres ancêtres étaient « alsaciens »; c'est donc vers l'Alsace que je me suis tourné.
Les recherches désordonnées ont été de plus en plus nombreuses, amenant à multiplier les séjours en Alsace, sur internet aussi, puis j'ai adhéré quelque temps à l'association « Genami » et au « Cercle de Généalogie Juive ».
Autodidacte, les outils que j'ai utilisé sont ceux que j'ai rencontrés en chemin ; sans doute n'était-ce pas la route la plus rapide ni la plus sûre mais......
L'État civil d'abord ; je suis allé consulter les registres de Naissances, Mariages et Décès dans les Mairies (à Grussenheim, à Schwindratzheim, à Zellwiller) et aux archives municipales (à Lunéville...) ou départementales (à Colmar, Strasbourg, Nancy). L'État civil ayant été créé à partir de la Révolution (1792) on remonte pour les personnes décédées à la fin du 18e siècle, avec parfois l'indication du nom de leurs parents, jusqu'à la première moitié du 18e siècle.
Les Juifs relèvent de l'État civil; ils sont citoyens français depuis le vote de l'Assemblée Constituante du 27 septembre 1791 (Loi du 13 novembre 1791).
En Alsace, les précurseurs de nos obsessionnels des frontières et des « reconduites » avaient inspiré à Louis XVI « le Dénombrement général des juifs qui sont tolérés en la Province d'Alsace en exécution des Lettres patentes de Sa Majesté, en forme de règlement du 10 juillet 1784 ». En application de ce texte, les pères de famille ont dû déclarer leur nom, celui de leur épouse et ceux de leurs enfants mineurs – les filles célibataires sont de fait incluses dans les “mineures” - plus des personnes vivants au foyer (souvent de la famille, résidents illégaux présentés comme domestiques). Les États de 1784 forment une sorte de recensement assez complet. (Voir texte plus loin, en annexe)
Un peu plus tard le Décret impérial de Bayonne du 20 juillet 1808 (art. 1 : Ceux des sujets de notre Empire qui suivent le culte hébraïque et, jusqu'à présent, n'ont pas reçu de nom de famille et de prénoms fixes, seront tenus d'en adopter dans les trois mois de la publication de notre présent décret, et d'en faire la déclaration devant l'officier d'état civil de la commune où ils sont domiciliés....) amène l'ouverture de registres de prise ou de changement de noms (ou de confirmation de noms) qui permet de compléter l'information sur nombre de personnes. (Voir texte du décret plus loin, en annexe)
Enfin, les contrats de mariage du 18e siècle transcrits par André Aaron Fraenckel pour la période de 1702 à 1791 devraient compléter nombre d'informations.
Et puis j'ai pu bénéficier des travaux et de l'érudition de spécialistes, notamment à travers les associations ; lorsque l'un de nos ancêtres est issu d'une lignée rabbinique, des traces existent, des livres, des informations variées. N'étant pas en mesure de vérifier les sources religieuses et très anciennes, j'ai repris les éléments collectés ainsi, remontant jusqu'au haut moyen-âge et traversant l'Europe en tous sens, de la Russie à la France en passant par la Pologne, l'Allemagne et toute l'Europe centrale, l'Italie et l'Espagne.
En avançant dans cette activité je me suis étonné de plusieurs constantes :
d'une part les “lignées” professionnelles ; bien sûr les lignées rabbiniques, mais aussi les lignées de marchands de chevaux ou celles des imprimeurs, relieurs et autres artisans du livre. Et les explications apparaissaient d'elles-mêmes : il a étudié auprès de son père avant de.... que l'on trouve dans de nombreuses notices biographiques rabbiniques. Les rabbins ont donc transmis leurs “savoirs” par leurs livres mais aussi et surtout oralement à leurs élèves au premier rang desquels leurs fils ou leurs futurs gendres (faire de son disciple son gendre....) Quelques rabbins à l'image de RACHI ont aussi tenu à transmettre leur savoir à leurs filles (la nouvelle de I.B. Singer “Yentel” en montre bien le caractère exceptionnel). Carme Ros, historienne catalane, écrivait “la famille ne doit pas être comprise uniquement comme une unité de reproduction biologique mais aussi comme une unité sociale et économique. C'est là un élément essentiel de l'organisation du travail artisanal car, en effet d'une part c'est dans la cellule famille où l'on trouve la main d’œuvre principale et, d'autre part la connaissance d'un métier faisait partie du patrimoine familial.” (Carme Ros : la transmission intergénérationnelle des métiers parmi les artisans...).
d'autre part dans de nombreux documents les femmes, mères, épouses, sœurs, filles, sont absentes ou beaucoup moins renseignées; avais-je à faire à un univers particulièrement machiste.? J'ai récemment entendu lors d'une émission de “la Fabrique de l'histoire” d'Emmanuel Laurentin, une universitaire Marine Bretin-Chabrol (agrégée de lettres classiques qui a soutenu en 2007 une thèse de doctorat sur “la naissance et l'origine. Les métaphores végétales de la filiation dans les textes romains...”) des propos desquels il ressortait que comme la plante qui pousse dans la terre est déterminée par la graine qui y a été semée, les caractères essentiels de l'enfant sont ceux de son père, la mère n'étant qu'une terre de croissance; cette conception, selon elle, aurait peu ou prou prévalue jusqu'au XIXe siècle lorsque les découvertes de la biologie ont établies que l'embryon résultait de la fécondation et que l'enfant héritait de caractères génétiques de sa mère comme de son père. Si bien que si je suis l'un des très nombreux héritiers de la lignée rabbinique descendant de RACHI, cela passe deux fois par des femmes (une fille de RACHI et Ève Jaffe Schlessinger qui épousera Henri Villard) ; entre temps - pendant au moins six siècles – les noms des femmes épouses et mères des rabbins Jaffe sont inconnus.
Pendant toute la période couverte par l’État civil consultable – en gros le XIXe siècle – il apparaît plusieurs constantes : les mariages ont lieu un peu plus tôt qu'aujourd'hui, mais beaucoup se marient vers 26 ou 28 ans comme de nos jours ; lors des veuvages (les femmes semblant décéder plus tôt que les hommes, suite aux naissances notamment, les remariages sont systématiques, souvent très rapidement et souvent aussi avec des proches de l'épouse précédente (sœur, cousine,...) ; les naissances sont très nombreuses, espacées d'un an ou deux, mais une part considérable des enfants naissent sans vie ou meurent dans les premières semaines ou les premières années de leur existence ; enfin les personnes qui survivent aux maladies infantiles vivent assez âgées et les décès surviennent souvent après 70 ans, voir après 80 ans.
Lorsque je me suis lancé à consulter les registres d’État civil des arrondissements de Paris à la recherche des Heimendinger, des Klein,... qui s'y étaient installé une toute autre vision de la société m'est apparue ; le nombre impressionnant de naissances “de père non dénommé”. Ainsi la grande ville amenait de jeunes alsaciennes à se placer comme domestique, cuisinière,... et à accoucher d'enfants parfois reconnus et légitimés ultérieurement.
Et puis un jour je me suis mis à parler de cette activité généalogique à Boris. Mon fils répliqua aussitôt que si j'avais identifié les noms de plusieurs centaines de mes ancêtres, il en avait logiquement le double ! Ce garçon adore la logique implacable ! Au-delà du fait que l'histoire familiale, et plus généralement l'histoire de l'humanité a comme seules limites celles de notre ignorance, je suis allé sur Google chercher si je trouvais des éléments d'information sur les ancêtres de sa mère. Le hasard m'a permis de trouver le site de Gabriel Delay sur la “généalogie des familles Delay et (ou) alliées en Dauphiné”, site regroupant 93.500 individus, 38.754 familles soit 6.943 patronymes (dans la mise à jour du 18 avril 2010). Parmi ceux-ci bon nombre sont directement apparentés à la mère de mes enfants. Mais ce que ce parcours à travers cet impressionnant travail m'a surtout révélé, c'est que ces gens – en tout cas les proches parents de mon ex belle-famille – étaient tous originaires et avaient presque tous vécus sur un tout petit territoire, d'Artas à Four en passant par St Georges de Reneins,...... un ou deux cantons isérois. Tout à coup me sautait aux yeux que, au contraire, mes ancêtres étaient bien des “Juifs errants” parcourant l'Europe (et au-delà) en tous sens, de France en Italie, de Pologne en Russie, de Prague et Lvov,...etc. Et quand, après la Révolution française ils semblent se fixer dans un village alsacien cela ne dure au maximum que deux ou trois générations.
Quand j'ai consulté les Actes d’État civil de Réguisheim de la période révolutionnaire j'ai été surpris de trouver assez systématiquement des formulations comme “Leib Klein Juif de Réguisheim........” alors qu'à la même époque dans les autres communes la formulation était plutôt systématiquement “le Citoyen X né et domicilié dans cette commune....” (et cela bien après le Décret du 27 septembre 1791 qui attribue aux Juifs un statut égal à celui des autres citoyens).
Enfin, peut-être un jour pourrai-je dire surtout, la quête de mes ancêtres m'a conduit à chercher à comprendre et à m'intéresser à toute une série d'épisodes historiques dont je n'avais peu ou même aucune connaissance ; les plus lointains ancêtres identifiés vivaient dans le Royaume de France. Ils ont été expulsés au XIVe siècle (en 1306 par un Édit de Philippe IV “Le Bel”, complété en 1322 puis en 1396 par Charles VI dit “Le Fou” qui leur donnent jusqu'au 3 novembre pour regagner les frontières du Royaume, soit un siècle avant l'expulsion des Juifs d'Espagne à propos de laquelle nous sommes souvent beaucoup plus renseignés, puis ils ont vécu dans le Saint Empire entre les actuelles Allemagne et Italie d'où beaucoup sont partis vers la Pologne, la Russie, l'Ukraine ou les bords de la Baltique, ils ont voyagé dans toute l'Europe centrale y rencontrant puissance parfois et misère souvent, et sont revenus vers l'ouest, dans des villages alsaciens que leur découverte ne peut manquer de nous demander “pourquoi là ?”.
QUELQUES ETAPES DANS CETTE “ERRANCE” GEOGRAPHIQUE
Il arrivera souvent que l'évocation de la ville soit ajoutée aux noms des personnes
Au XIe siècle RACHI vit à Troyes; les communautés juives champenoises sont en contact avec celles de l'Allemagne rhénane.
Le gendre de RACHI, Hayashish Meir ben Samuel naît à Mayence.
Aux XIe – XIIe siècles RIBAM comme Rabbenu TAM sont à Ramerupt et à Troyes.
Aux XIIIe et XIVe siècles, Trèves est le lieu de naissance et de vie de nombre de leurs descendants.
En 1335 Sanson (Luria) naît à Orléans et finira sa vie à Erfurt
En 1360 Eliezer Jaffe naît à Bologne
En 1430 Abd Yechiel Luria naît à Brest-Litovsk
En 1460 Nathanaël Luria meurt à Mantoue
En 1455 Isaac Katzenellenbogen naît à Katzenellenbogen et finira sa vie à Prague.
En 1565 son fils décédera à Padoue
Au XVIe siècle les Shrentzel et les Isserle sont à Cracovie
Au XVIe siècle Saul Katzenellenbogen naît à Padoue et décédera à Brest-Litovsk avec le nom de Wahl “Roi de Pologne” d'un jour.
Aux XVIe et XVIIe siècles la plupart sont entre des villes de Pologne, Lituanie, Ukraine et d'Allemagne (Mendelssohn, philosophe des Lumières, fils banquier puis petit fils musicien)
Au XVIIe siècle Baruch Wahl naît à Réguisheim; quatre générations après le trône de Pologne les Wahl s'installent dans un village alsacien.............
Au XIXe siècle, après la défaite de 1871, l'annexion de l'Alsace-Lorraine au Reich provoque plus ou moins rapidement la dispersion d'une partie de ces personnes dans diverses régions de la France “de l'intérieur”; mais certains resteront en Alsace allemande, d'autres y retourneront après 1918. La nouvelle annexion allemande suivie de l'expulsion systématique des Juifs du territoire du Reich avant même la mise en œuvre de la Shoah laissera peu de descendants en Alsace, quelques-uns toutefois sont revenus.
Je remercie sincèrement ceux sans qui je n’aurais pas pu envisager cette recherche :
d’abord Muryel Simon qui m’a inocculé cette passion et Annie qui l’a supporté et m’a accompagné.
Pierrette Baracheck-Abray, Agar Lippmann, Hélène Bloch-Sax, Nicole Villard, Moumoune Zwirn, mes cousines chargées de mémoires….Michel Harrburger, Sylvie Brunet, avec leurs photos,…
Carla Tachau-Lawrence notre cousine américaine,
Éliane Roos-Schuhl, Françoise Darmon, Anne-Marie Fribourg, Bernard Lyon-Caen, Thierry Samama, Pierre-André Meyer, Guy Worms et l’ensemble du Cercle de Généalogie Juive,…
Pascal Faustini, savant et amical,
Muriel Lise Lévy avec qui nous avons partagé nos fichiers et qui m’a offert l’accès aux informations regroupées au long des années consacrées à ses recherches.
les secrétaires des Mairies de Schwindratzheim, de Grussenheim, de Bergheim, de Rouhling,…
les archivistes des Archives municipales de Lunéville, de Lyon, des Archives départementales du Bas-Rhin à Strasbourg, du Haut-Rhin à Colmar, du CDHF à Guebwiller, des Archives départementales de la Moselle à Metz, de la Meurthe et Moselle à Nancy, des Archives de Paris,…
les archivistes du BAVCC (Bureau des archives des victimes de conflits contemporains) à Caen, de l’ITS à Bad-Arolsen
et Emmanuel Laurentin, l’équipe et les invités de « la fabrique de l’histoire » qui m’ont souvent amené à réfléchir à des questions historiques dont j’ignorais tout.
(orthographe de l'original)
LETTRES PATENTES DU ROI
PORTANT
RÈGLEMENT CONCERNANT LES JUIFS D'ALSACE
du 10 juillet 1784
Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre : À tous ceux qui ces présentes Lettres verront, salut. Nous nous sommes fait rendre compte des règles établies relativement aux juifs de notre province d'Alsace, et, après en avoir pesé les avantages et les inconvénients, Nous avons jugé nécessaire d'y apporter quelques changements, par lesquels Nous sommes proposé de concilier, autant que cela Nous a paru possible, leurs intérêts avec ceux de nos sujets. À ces causes, et autres à ce Nous mouvant, de l'avis de notre conseil et de notre certaine science, pleine puissance et autorité royale, Nous avons dit, statué et ordonné, et par ces présentes signées de notre main, disons, statuons et ordonnons, Voulons et Nous plait ce qui suit :
ART. 1er
Leur résidence est
soumise à certaines conditions.
Les juifs répandus, dans la province d'Alsace qui, à l'époque de la publication des présentes, n'y auront aucun domicile fixe ni connu, et qui n'auront payé ni le droit de protection à Nous dû, ni ceux de réception et habitation appartenans aux Seigneurs ou aux villes, ni la contribution aux charges des communautés, seront tenus dans trois mois, à compter du jour de ladite publication, de sortir de ladite Province, quand bien même ils offraient de payer lesdits droits et ladite contribution. Voulons que ceux desdits Juifs, qui, après l'expiration du terme fixé par le présent article, seraient trouvés dans ladite Province, soient poursuivis et traités comme vagabonds et gens sans aveu, suivant la rigueur des Ordonnances.
ART. II
Faisons très expresses défenses à tous seigneurs et à toutes villes et communautés, jouissant du droit de seigneurie, d'admettre à l'avenir aucun juif étranger, jusqu'à ce qu'il en ait été par Nous autrement ordonné.
ART. III
Les juifs étrangers qui se rendront en Alsace pour raison de commerce ou autres affaires, seront tenus de rapporter des certificats ou passeports signés du magistrat des lieux où lesdits juifs résidents ordinairement ; lesquels certificats contiendront leurs noms, qualités et professions, la désignation des lieux où ils devront se rendre, et le temps pendant lequel ils se proposeront d'y séjourner. Ces certificats ou passeports seront par eux représentés au Magistrat de la première ville d'Alsace par laquelle ils passeront, lequel Magistrat visera ces passeports. En vertu desdits passeports ainsi visés, lesdits Juifs pourront séjourner pendant les trois mois dans les lieux de la Province qui y seront spécifiés. Ils pourront au surplus, si les circonstances l'exigent, obtenir du Magistrat desdits lieux la permission d'y prolonger leur séjour pendant six semaines. S'il ne se trouve point de Magistrat dans l'endroit, ladite permission pourra leur être délivrée par le juge.
ART. IV
Tous les juifs étrangers qui s'introduiront en Alsace sans avoir satisfait à ce qui est prescrit par l'article précédent, seront arrêtés et punis suivant la rigueur des Ordonnances concernant les vagabonds et gens sans aveu.
ART. V
Faisons très expresses défenses à tous rabbins et autres juifs, de donner à l'avenir des billets d'étape ou logement, en vertu desquels un juif puisse aller loger dans la maison d'un autre, et s'y faire nourrir. Défendons pareillement à tous juifs résidens en Alsace, de fournir aucune retraite aux juifs étrangers, et à tous aubergistes, cabaretiers, et autres habitans de les loger et recevoir, si au préalable ils ne leur ont représenté les passeports dont ils doivent être munis, le tout à peine de trois cents livres d'amende contre chacun des contrevenans.
ART. VI
Leurs mariages sans la permission
du roi entraînent l'expulsion.
Nous faisons très expresses défenses à tous juifs et juives actuellement résidens en Alsace, de contracter à l'avenir aucun mariage sans notre permission expresse, même hors des États de notre domination, sous peine contre les contractans d'être incontinent expulsés de ladite Province.
ART. VII
Défendons en conséquence aux rabbins de procéder à la célébration d'aucun desdits mariages, à moins qu'il ne leur soit apparut de notre permission, sous peine contre lesdits rabbins d'une amende de trois mille livres, qui ne pourra être réputée comminatoire, et d'expulsion en cas de récidive.
ART. VIII
Tous les métiers leur sont permis.
Permettons aux juifs d'Alsace d'y prendre des fermes à bail dans les communautés où ils auront été admis, mais à condition qu'ils demeureront dans lesdites fermes et qu'ils les exploiteront eux-mêmes. Les autorisons aussi à louer, mais pour les cultiver également eux-mêmes, des vignes, des terres, et généralement toute autre espèce de biens-fonds. Leur défendons an surplus d'employer des domestiques chrétiens soit à l'exploitation desdites fermes, soit à la culture desdites vignes et terres. Voulons en outre qu'ils aient la facilité d'entreprendre des défrichements, de se charger de l'exploitation des mines de charbon de terre ou autres ; enfin de traiter de toute espèce d'ouvrages, soit pour le service public, soit pour le compte des particuliers. Notre intention au reste est qu'ils ne puissent sous-traiter ni pour lesdites entreprises et exploitations, ni pour lesdits ouvrages.
ART. IX
Nous avons permis et permettons aux juifs établis dans notre Province d'Alsace, d'y faire la banque, ainsi que toute sorte de négoce, trafic, et commerce en gros et en détail, à la charge par eux de se conformer aux règlemens concernant le commerce. Les autorisons eu outre à y établir des manufactures et fabriques d'étoffes ou autres ouvrages, ainsi que des forges, verreries et faïenceries, à la charge par eux d'obtenir les permissions qui seraient requises pour nos sujets. Voulons au surplus que leurs livres ou registres soient tenus en langue vulgaire. Leur défendons expressément de s'y servir de la langue hébraïque, à peine de mille livres d'amende.
ART. X
Le droit d'acquérir des biens-fonds ou
de posséder la terre leur est refusé.
Faisons très expresses défenses à tout juif d'acquérir sous son nom ou sous celui d'aucun autre particulier, soit par contract de vente volontaire, soit par adjudication, soit à titre de cession en payement de rentes ou extinction de capitaux. aucuns biens-fonds de quelque nature qu'ils soient, même sous la condition de les revendre dans l'année. Déclarons dès à présent nulles et de nul effet toutes les ventes, adjudications en cessions de biens-fonds qui pourraient leur être faites.
ART. XI
Pourront néanmoins les juifs continuer d'acquérir, à titre de propriété, les maisons nécessaires pour leur habitation personnelle seulement, ainsi que les jardins qui y seront contigus ; pourvu néanmoins que ces maisons et jardins soient propertionnés à l'état et aux besoins de l'acquéreur, ce qui sera vérifié et réglé par le sieur intendant et commissaire départi, devant qui ils seront tenus de se pourvoir à cet effet.
ART. XII
Justice, et légalité à leur égard.
Lorsque les juifs auront été reçus par les seigneurs qui ont le droit de les recevoir, et qu'après avoir payé le droit de réception, ils auront acquitté exactement le droit annuel d'habitation, ils ne pourront être congédiés par lesdits seigneurs que pour méfaits ou mauvaise conduite dûment constatés par les juges des lieux
ART. XIII
Les rabbins établis soit par nous, soit par les Seigneurs qui ont le droit d'en nommer, continueront de connaître, comme par le passé, de toutes les contestations qui pourront survenir entre juifs seulement, concernant l'observation de leurs lois, ainsi que toutes les affaires de police civile dans lesquelles nos sujets ne seront point impliqués. Dans tout autre cas que ceux désignés par le présent article, tous les juifs établis dans les villes et communautés d'Alsace, seront et demeureront soumis aux officiers de justice et de police des lieux.
ART. XIV
Leur commerce est entouré de précautions.
Ne pourront à l'avenir les juifs contracter avec aucun de nos sujets, soit pour prêt d'argent, soit pour vente de grains, bestiaux et d'autres objets de quelque nature que ce soit, que par actes passés devant notaire, ou par billets et marchés rédigés en présence de deux préposés de la communauté qui signeront lesdits billets et marchés, et assisteront à l'énumération des deniers. Voulons qu'en cas de contravention au présent article, les billets eu marchés soient nuls, et que le juif qui les aura souscrits soit expulsé de notre Royaume.
ART. XV
Exceptons néanmoins de la disposition portée par l'article précédent les lettres de change, billets à ordre et autres écrits usités entre les juifs et ceux de nos sujets qui exercent la profession de banquiers ou de négociants, pourvu que les écrits dont il s'agit ne soient relatifs qu'au fait de la banque et du commerce.
ART. XVI
Faisons défense à tous juifs d'écrire et signer un caractères hébraïques les quittances qu'ils donneront à leurs débiteurs, et les cents qu'ils feront avec eux. Déclarons nuls et de mille valeur tous écrits et toutes quittances de cette espèce qui seront rédigés autrement qu'en français ou dans la langue vulgaire usitée en Alsace, sauf, lorsqu'un juif ne saura écrire ni signer son nom en français ni en allemand, à y suppléer en observant les formalités que les ordonnances prescrivent à cet égard.
ART. XVII
Leur faisons pareillement défense de stipuler dans les billets, qui seront faits à leur profit, des fournitures de grains et autres denrées et marchandises pour le payement des intérêts et des capitaux par eux prêtés, à peine de nullité desdits billets. Voulons que lesdits intérêts ne puissent être stipulés qu'en deniers et au taux ordinaire.
ART. XVIII
Les juifs qui seront admis à rendre témoignage soit au civil, soit au criminel, et auxquels le serment aura été déféré, seront tenus de le prêter de la même manière que le font les juifs établis en Allemagne, et de suivre à cet égard le formulaire qui sera prescrit par notre Conseil souverain d'Alsace et envoyé dans les sièges de son ressort pour y être observé.
ART. XIX
Les juifs ne pourront être admis au bénéfice de cession de biens que du consentement des trois quarts de leurs créanciers chrétiens. Leurs femmes ne pourront user du bénéfice de séparation de biens au préjudice des créanciers chrétiens de leurs maris. Permettons toutefois aux femmes juives de stipuler par leurs contrats de mariage qu'elles pourront administrer et gérer, sous leur propre nom, leurs apports présens et à venir, à condition qu'en ce cas les contrats de mariage seront insinués au Greffe de la Juridiction du domicile des maris.
ART. XX
Organisation intérieure des communautés
Syndics des Juifs.
Les juifs ne pourront agir en justice qu'en leur propre et privé nom, sauf à ceux qui résideraient dans un même lieu, à plaider en nom collectif lorsqu'ils auront un intérêt commun. Voulons au surplus que les affaires qui concerneront les juifs en général continuent d'êtres traitées et suivies par des agents qu'ils auront dans la province, lesquels seront désignés sous le nom de syndics des juifs et seront élus par eux sous l'autorité du commissaire départi.
ART. XXI
Défendons aux juifs de s'assembler dans aucun cas sans y avoir été autorisés par le commissaire départi. Voulons que, lorsque lesdits syndics, auront dressé les rôles de répartition des sommes que les juifs seront dans le cas de lever sur eux-mêmes, soit pour leurs besoins, soit pour le soulagement de leurs pauvres, lesdits rôles ne puissent être exécutoires qu'autant qu'ils auront été approuvés par le commissaire départi.
ART. XXII
Autorisons lesdits syndics à faire toujours avec l'autorisation du commissaire départi, la répartition des impositions royales, auxquelles les juifs sont assujettis en Alsace, et toutes les autres fonctions remplies jusqu'ici par les préposés généraux.
ART. XXIII
Les préposés particuliers élus par les communautés des juifs, seront et demeureront chargés privativement du soin de veiller et tenir la main à l'exécution des ordres qui pourront être adressés auxdites communautés relativement an recouvrement des sommes dont nous aurons ordonné l'imposition sur elles, ainsi qu'à la levée des deniers destinés à acquitter tant les dépenses communes à tous les juifs de la Province, que celles qui sont particulières à chaque communauté. Lesdits préposés auront pareillement le droit de convoquer des assemblées lorsque les circonstances le requerront, et de présider celles dans lesquelles se feront les élections du chantre et du sergent. Ils dresseront les rôles de la répartition à faire entre tous les contribuables des sommes destinées à acquitter les salaires desdits chantre et sergent. S'il s'élevait dans l'intérieur des synagogues quelques contestations qui pussent troubler l'ordre et la tranquillité qui doivent régner dans ces assemblées, ils prescriront provisoirement tout ce qui leur paraîtra convenable pour arrêter sur-le-champ le désordre et prévenir de nouveaux troubles jusqu'à ce qu'il y ait été autrement pourvu en la forme ordinaire ; et si quelques-uns desdits juifs refusent d'obéir auxdits préposés, ceux-ci auront le droit de prononcer contre eux des amendes, lesquelles ne pourront toutefois excéder la somme de trois livres.
ART. XXIV
Les juifs et juives mariés légitimement ne pourront, s'ils viennent à se convertir, se remarier avec des catholiques qu'autant qu'ils seront veufs. Déclarons nuls tous mariages de cette espèce qui auront été contractés postérieuremcnt à la publication du présent règlement, et bâtards tous les enfants qui naîtront desdits mariages.
ART. XXV
Lorsque les juifs d'Alsace se marieront, qu'il leur naîtra un enfant, ou qu'ils viendront à mourir, ceux qui auront contracté lesdits mariages, les parens de l'enfant, ceux du mort, et à leur défaut ses amis ou voisins seront tenus, deux jours au plus tard après lesdites naissances, mariages ou morts, d'en faire leur déclaration par-devant le Juge du lieu, et ce à peine de cent livres d'amende, laquelle déclaration, dûment signée tant par le déclarant que par ledit juge, spécifiera la date exacte desdits mariages, naissances ou morts ainsi que les noms, surnoms et qualités de ceux sur lesquels elle portera, et fera inscrire dans deux registres cotés et paraffés, dont l'un restera entre les mains dudit juge et l'autre par lui envoyé au greffe de notre Conseil souverain d'Alsace, pour y rester déposé et pour qu'on puisse y recourir le cas échéant ; il ne pourra être exigé qu'un droit de cinq sols pour chaque déclaration, et pour chaque extrait qui en sera délivré. SI DONNONS EN MANDEMENT nos amés et feaux les gens tenant notre Conseil souverain d'Alsace à Colmar, que ces présentes ils aient à faire registrer, et le contenu en icelles faire garder, et observer de point en point : CAR TEL EST NOTRE PLAISIR. En témoin de quoi nous avons fait mettre notre scel à cesdites présentes.
Donné à Versailles le dixième jour du mois de juillet, l'an de grâce 1784 et de notre règne le 11e.
Signé : LOUIS.
Et plus bas,
Par le Roi : LE MARÉCHAL DE SÉGUR.
Avec paraffe. Scellés du grand sceau en cire jaune.
Bulletin des Lois de l’Empire français, 4e série, tome 9, Paris août 1809, pp. 27-28,
décret n° 3589
A Bayonne, le 20 juillet 1808
Napoléon, Empereur des Français, Roi d’Italie et Protecteur de la Confédération du Rhin ; Sur le rapport de notre ministre de l’Intérieur ;
Notre Conseil d’Etat entendu; Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :
Art. 1er. Ceux des sujets de notre Empire qui suivent le culte hébraïque et, jusqu’à présent, n’ont pas reçu de nom de famille et de prénoms fixes, seront tenus d’en adopter dans les trois mois de la publication de notre présent décret, et d’en faire la déclaration devant l’officier d’état civil de la commune où ils sont domiciliés.
2. Les Juifs étrangers qui viendraient habiter dans l’Empire, et qui seraient dans le cas prévu par l’article 1er seront tenus de remplir la même formalité dans les trois mois qui suivront leur entrée en France.
3. Ne seront point admis comme nom de famille, aucun nom tiré de l’Ancien-Testament, ni aucun nom de ville. Pourront être pris comme prénoms, ceux autorisés par la loi du 11 Germinal an XI.
4. Les consistoires en faisant le relevé des Juifs de leur communauté, seront tenus de vérifier et de faire connaître à l’autorité s’ils ont individuellement rempli les conditions prescrites par les articles précédens. Ils seront également tenus de surveiller et de faire connaître à l’autorité ceux des Juifs de leur communauté qui auraient changé de nom sans s’être conformés aux dispositions de la susdite loi du 11 germinal an XI.
5. Seront exceptés des dispositions de notre présent décret, les Juifs de nos Etats, ou les Juifs étrangers qui viendraient s’y établir, lorsqu’ils auront des noms et prénoms connus et qu’ils ont constamment portés, encore que lesdits noms et prénoms soient tirés de l’Ancien-Testament ou des villes qu’ils ont habitées.
6. Les Juifs mentionnés à l’article précédent, et qui voudront conserver leurs noms et prénoms, seront néanmoins tenus d’en faire la déclaration ; savoir : les Juifs de nos Etats, par-devant le maire de la commune où ils sont domiciliés, et les Juifs étrangers, par-devant celle où ils se proposeront de fixer leur domicile; le tout dans le délai porté en l’article 1er.
7. Les Juifs qui n’auraient pas rempli les modalités prescrites par le présent décret, et dans les délais y portés, seront renvoyés du territoire de l’Empire : à l’égard de ceux qui, dans quelque acte public ou quelque obligation privée, auraient changé de nom arbitrairement et sans s’être conformés aux dispositions de la loi du 11 germinal, ils seront punis conformément aux lois, et même comme faussaires, suivant l’exigence des cas.
8. Notre grand-juge, ministre de la Justice, et nos ministres de l’intérieur et des cultes, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent décret.
Signé Napoléon Pour l’Empereur
Le Ministre Secrétaire d’état, signé HUGUES B. MARET.